Édition du mercredi 17 janvier 2007
Les conditions dans lesquelles les maires et leurs adjoints peuvent se prévaloir de leur qualité d'officier de police judiciaire
Dans sa réponse à la question dun député, le ministre de la Justice rappelle les conditions dans lesquelles les maires et leurs adjoints peuvent se prévaloir de leur qualité d'officier de police judiciaire.
L'article 16 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales, attribue la qualité d'officier de police judiciaire aux maires et à leurs adjoints dans le ressort du territoire de leur commune.
L'exercice effectif des prérogatives qui sont attachées au statut d'officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n'est pas subordonné à une habilitation individuelle, mais doit se faire dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale, et notamment sous la direction du procureur de la République, ainsi que le prévoit l'article 12 du Code de procédure pénale.
La qualité d'officier de police judiciaire que confère l'article 16 du Code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints n'est en aucun cas subordonnée au port de quelque signe distinctif.
Il résulte par ailleurs d'une lecture combinée des articles 14, 17 et 19 du code de procédure pénale que tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en tout état de cause informer sans délai le procureur de la République de celles dont il a connaissance; la qualité d'officier de police judiciaire du rédacteur du procès-verbal dressé doit alors être précisée.
Il convient toutefois d'ajouter que les procès-verbaux dressés sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit. Dans le premier cas, il ressort de l'article 537 du code de procédure pénale que le procès-verbal ainsi rédigé fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins; dans le second cas, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement.
Enfin, conformément à l'article 19 du Code de procédure pénale, lorsqu'un maire est victime d'une infraction, il est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République, auquel il appartient d'ordonner, comme dans toute procédure judiciaire, les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. Il y a lieu de préciser que ni les maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille ni leurs adjoints n'ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Question écrite n° 101571, réponse publiée au JO Q AN du 09/01/2007.
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